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Article (Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article (Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Art. 3. - Le secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux les résultats de l'analyse d'un échantillon.

Le cas échéant, le constat des manquements aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 est également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux par le secrétaire d'Etat à l'industrie.