Art. 2. - Le paragraphe 2.1.1.2.2 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.1.2.2. Dispositif avertisseur de proximité du sol.
« Tout avion équipé de moteurs à turbine, de 10 passagers et plus, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, doit être doté d'un dispositif de proximité du sol.
« Ce dispositif doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent être ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente excessif, de proximité du sol dangereuse, de perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart anormal sous un faisceau d'alignement de descente. »