Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Charcutier-traiteur institué par l'arrêté du 29 novembre 1990 modifié portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1990 modifié et dont le candidat demande à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.