Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le stagiaire qui justifie de frais supérieurs au montant des indemnités calculées en application des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1978 peut percevoir des indemnités dans la limite de deux fois les montants fixés par l'arrêté précité pour les stagiaires célibataires et de une fois et demie pour les stagiaires mariés.