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Article (Arrêté du 17 mars 1999 définissant la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Article (Arrêté du 17 mars 1999 définissant la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Art. 2. - Est porté à la connaissance du service central de la sécurité des systèmes d'information, au moins un mois à l'avance, tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.