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Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Art. 16. - L'évaluation en fin d'études est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme.

Le diplôme, homologué par l'Etat, est un diplôme de niveau I (Bac + 5). Il est délivré par un jury présidé par le président de l'école assisté du directeur et du directeur des études et composé d'un représentant par département, choisi parmi les directeurs ou directeurs adjoints. Le jury se fait assister de commissions composées, par département, selon des modalités décidées par le président de l'école.

La décision de ne pas délivrer le diplôme doit être motivée.

Tout élève ne parvenant pas au terme de ses études reçoit une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis. Cette attestation est délivrée à tous les stades de la scolarité.