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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)


A N N E X E I

LISTE DES TACHES DU CONSEILLER VISEES

A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes :

- examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ;

- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant cinq ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande.

Les tâches du conseiller comprennent notamment, en outre, l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :

- les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées ;

- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;

- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement ;

- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier ;

- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;

- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatés au cours du transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;

- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves ;

- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants ;

- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées ;

- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises ;

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation ;

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des règles relatives aux opérations de chargement et de déchargement.

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LISTE DES MATIERES VISEES A L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du certificat portent au moins sur les matières suivantes :

I. - Les mesures générales de prévention et de sécurité :

- la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses ;

- la connaissance des principales causes d'accident ;

II. - Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions et d'accords internationaux concernant notamment :

1. La classification des marchandises dangereuses :

- la procédure de classification des solutions et mélanges ;

- la structure de l'énumération des matières ;

- les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur classification ;

- la nature des matières et objets dangereux transportés ;

- les propriétés physico-chimiques et toxicologiques.

2. Les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes :

- les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage ;

- les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages ;

- l'état de l'emballage et le contrôle périodique.

3. Les inscriptions et étiquettes de danger :

- l'inscription sur les étiquettes de danger ;

- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger ;

- la signalisation et l'étiquetage.

4. Les mentions dans le document de transport :

- les renseignements dans le document de transport ;

- la déclaration de conformité de l'expéditeur.

5. Le mode d'envoi, les restrictions d'expédition :

- le chargement complet ;

- le transport en vrac ;

- le transport en grands récipients pour le vrac ;

- le transport en conteneurs ;

- le transport en citernes fixes ou démontables.

6. Le transport des passagers.

7. Les interdictions et précautions de chargement en commun.

8. La séparation des matières.

9. La limitation des quantités transportées et les quantités exemptées.

10. La manutention et l'arrimage :

- le chargement et le déchargement (taux de remplissage) ;

- l'arrimage et la séparation.

11. Le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après déchargement.

12. L'équipage : la formation professionnelle.

13. Les documents de bord :

- les documents de transport ;

- les consignes écrites ;

- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules ;

- l'attestation relative à la formation concernant la navigation intérieure ;

- la copie de toute dérogation ;

- les autres documents.

14. Les consignes de sécurité : la mise en application des instructions et l'équipement de protection du chauffeur.

15. Les obligations de surveillance : le stationnement.

16. Les règles et restrictions de circulation ou de navigation.

17. Les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes.

18. Les exigences relatives au matériel de transport.

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MODELE DE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

Certificat CE de formation pour les conseillers à la sécurité

pour le transport de marchandises dangereuses

Certificat no : ....................

Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : ....................

Nom : ....................

Prénom(s) : ....................

Date et lieu de naissance : ....................

Nationalité : ....................

Valable jusqu'au ....................

Pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport :

par route par chemin de fer par voie navigable

(Biffer ce qui ne convient pas.)

Pour les marchandises suivantes :

classe 1 (explosifs) ;

classe 2 (gaz) ;

classe 7 (matières radioactives) ;

classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 ;

classe 3 : numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).

(Biffer ce qui ne convient pas.)

Délivré par : ....................

Date : .................... Signature : ....................

Renouvelé jusqu'au : .................... Par : ....................

Date : .................... Signature : ....................

A N N E X E I V

DEFINITION DES ACCIDENTS A PRENDRE EN COMPTE

AU TITRE DE L'ARTICLE 9

Pour les transports ne concernant pas la classe 7, sont à prendre en compte pour la rédaction du rapport prévu à l'article 9 les événements survenus dans le cadre des activités couvertes par le présent arrêté pour lesquels l'un des critères ci-dessous est rempli :

Critère 1 (décès/blessure) : décès ou blessure entraînant plus de trois jours d'arrêt de travail ;

Critère 2 (fuite/perte) : fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse nette ;

Critère 3 (pertes matérielles) : l'accident a entraîné plus de 250 000 F de pertes matérielles (incluant les coûts de remise en état de l'environnement) ;

Critère 4 : sont également considérés comme accidents les événements pour le traitement desquels des précautions notables ont été prises par les pouvoirs publics, telles que des évacuations ou des confinements de population, des fermetures provisoires d'infrastructures de transport,...