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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 12 mars 1998, dit « arrêté ADNR », relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 12 mars 1998, dit « arrêté ADNR », relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure)

Art. 1er. - Les chapitres Ier à V et les articles 1er à 19 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé, dit « arrêté ADNR », sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 1er. - Objet du présent arrêté :

1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports des marchandises dangereuses effectués en France par voies de navigation intérieure, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Les annexes A, B 1 et B 2, auxquelles renvoie le présent arrêté, sont les annexes A, B 1 et B 2 du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans les annexes A, B 1 et B 2 ne peuvent être transportées par voies de navigation intérieure.

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :

- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;

- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV) et des conteneurs-citernes ;

- les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV et des conteneurs ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger à porter sur ces matériels ;

- les règles de construction et l'agrément des bateaux ;

- le chargement, le déchargement et le stationnement des bateaux ;

- la signalisation et la navigation des bateaux ;

- les documents relatifs au transport.

4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, GRV, conteneurs, citernes, pour le transport des marchandises dangereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports de marchandises par voies de navigation intérieure.

Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par les règlements spécifiques à certains types de marchandises, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires inflammables ou les composés organiques volatils (COV).

6. Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports des marchandises dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation.

« Art. 2. - Définitions :

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, adopté par la résolution 1993-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) à Strasbourg le 1er décembre 1993 et publié par le décret no 95-812 du 14 juin 1995 modifié. Les derniers amendements à ce règlement ont été adoptés par les résolutions successives de la CCNR, en 1998, et entreront en vigueur le 1er janvier 1999 ;

ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957. Les annexes A et B à l'arrêté du 5 décembre 1996 susmentionné sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999 ;

Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par voies de navigation intérieure est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes ;

Transport national : transport effectué par voies de navigation intérieure entre deux ports français non situés sur une voie d'eau internationale soumise aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la Commission de la Moselle et n'empruntant à aucun moment une voie d'eau internationale ainsi définie.

« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente :

1. Lorsque les annexes au présent arrêté requièrent des autorisations ou des avis relatifs à des opérations réalisées localement sur les voies de navigation intérieure ou les ports fluviaux, l'autorité compétente est le préfet.

2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports internationaux ayant leur origine en France, lorsque les annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

3. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières de la classe 7 mentionnées aux marginaux 71 002 et 71 381 de l'annexe B 1 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.

4. Les experts, les organismes ou les services dont l'intervention est prévue dans les annexes A, B 1 et B 2 pour effectuer des visites, des épreuves, des contrôles ou des formations sont nommés conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes au présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :

- les certificats d'agrément de bateaux (marginaux 10 282, 10 283, 210 282, 210 283) ;

- les certificats de classification (marginaux 110 288, 311 208, 321 208, 331 208) ;

- les attestations de formation pour le transport des marchandises dangereuses (marginaux 10 315, 210 315, 210 317, 210 318) ;

- les fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement ;

- les documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure

« Art. 4. - Objet du présent chapitre :

Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les dispositions correspondantes des annexes A, B 1 et B 2 au présent arrêté et sont applicables à tous les transports de marchandises dangereuses réalisés sur le territoire national.

Lorsque ces annexes font référence aux annexes de l'ADR, les dispositions correspondantes doivent être appliquées conformément aux dispositions de l'arrêté ADR du 5 décembre 1996 modifié susvisé.

« Art. 5. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :

Les prescriptions ci-après complètent les obligations faites au conducteur et à la personne responsable de la manutention aux installations à terre, dans les annexes B 1 et B 2.

1. Transport en colis ou en vrac :

Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert "matières dangereuses" est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport à entreprendre.

Il appartient au conducteur de veiller à ce que :

- les cales et les ponts de cargaison aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

2. Transport en bateaux-citernes :

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert "matières dangereuses" est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau-citerne est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport à entreprendre ;

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

3. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous le chiffre 1, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) sur les unités de transport intermodales.

« Art. 6. - Transport de denrées alimentaires :

Sont interdits dans une même citerne à cargaison les transports alternés de marchandises dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.

« Art. 6 bis. - Flexibles :

Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C 1 de l'arrêté ADR susvisé.

« Art. 7. - Règlement de visite :

Les références au règlement de visite des bateaux du Rhin dans les annexes B1 et B 2 au présent arrêté doivent être remplacées, pour les bateaux non munis d'un certificat de visite délivré en application de ce règlement, par des références aux textes réglementaires correspondants, relatifs au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises : décret no 88-228 du 7 mars 1988, arrêté du 17 mars 1988 et arrêté du 27 mars 1991 susvisés.

« Art. 8. - Règlement de police :

Les références au règlement de police pour la navigation du Rhin dans les annexes B 1 et B 2 au présent arrêté doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieure non soumises à ce règlement, par les dispositions correspondantes du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par décret no 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

« Art. 9. - Navires de mer :

Les dispositions de la quatrième partie de l'annexe B 1 ne sont applicables qu'aux voies de navigation intérieure à grand gabarit du bassin rhénan et aux voies de navigation intérieure à grand gabarit en liaison avec le bassin rhénan.

« Art. 10. - Formation :

Les dispositions des marginaux 10 315(4), 210 315(4), 210 317(4) et 210 318(4) sont applicables pour la formation des experts "matières dangereuses". Les organismes de formation agréés sont soumis aux dispositions correspondantes de l'article 50 de l'arrêté ADR susvisé. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

« Art. 11. - Dispositions relatives au chargement et déchargement et au stationnement des bateaux :

Les dispositions des annexes B 1 et B 2 relatives au chargement et au déchargement des bateaux, au transbordement ainsi qu'au stationnement des bateaux peuvent être précisées par des arrêtés préfectoraux pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD).

« Art. 12. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :

1. Toute expédition :

- de colis fissile ;

- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou, suivant le cas, 1 000 TBq (20 kCi) ;

- de type B(M) ;

- ou sous arrangement spécial,

fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) avec copie au transporteur.

2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.

3. L'avis préalable de transport précisera :

a) Les matières transportées :

- nature ;

- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;

- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;

- indice de transport ;

b) Les emballages utilisés :

- nombre, type, numéros d'identification ;

- poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :

- désignation du bateau et nom du conducteur ;

- itinéraire ;

- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

- de l'expéditeur ;

- du transporteur ;

- du destinataire ;

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :

- présence d'un convoyage approprié ;

- moyens d'extinction prohibés.

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux seuls transports nationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure

« Art. 13. - Récipients pour les gaz de la classe 2 :

1. Tout récipient visé par le marginal 2211 de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 de l'annexe A de l'arrêté ADR ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.

2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés et visés par le marginal 2206(1) doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté ADR susvisé (art. 60-5 et annexe C, appendice C 4).

« Art. 14. - Document de transport :

L'expéditeur qui remet au transport des récipients de gaz doit certifier dans le document de transport prévu au marginal 6002(5), ou confirmer par écrit sur un document séparé, que les colis sont conformes aux dispositions de l'arrêté ADR susvisé.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux organismes agréés

« Art. 15. - Dispositions générales :

Les dispositions relatives aux organismes agréés prévues par les articles 44 à 47, 50 et 52 à 56 de l'arrêté ADR susvisé sont applicables pour les transports par voies de navigation intérieure.

« Art. 16. - Dispositions particulières :

1. Agrément des bateaux :

1.1. Bateaux soumis aux dispositions de l'annexe B 1

Les certificats d'agrément des bateaux prévus au marginal 10 282 et les certificats d'agrément provisoires prévus au marginal 10 283 sont délivrés par les préfets (services de navigation). Pour les bateaux à double coque, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au marginal 110 288.

1.2. Bateaux soumis aux dispositions de l'annexe B 2

Les certificats d'agrément des bateaux-citernes prévus au marginal 210 282 et les certificats d'agrément provisoires prévus au marginal 210 283 sont délivrés par les préfets (services de navigation). L'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux marginaux 3X1 208 de l'annexe B 2.

2. Certificat de visite national :

Les certificats d'agrément établis pour des bateaux non munis d'un certificat de visite délivrés en application du règlement de visite des bateaux du Rhin devront porter une mention précisant que leur validité est limitée aux voies de navigation intérieure autres que celles à grand gabarit du bassin rhénan.

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. 17. - Dérogations pour des transports nationaux :

Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports nationaux ; la durée maximale de ces dérogations est de cinq ans.

« Art. 18. - Dérogations pour le Rhin :

Les dérogations concernant le transport des marchandises dangereuses sur le bassin rhénan à grand gabarit sont délivrées conformément aux articles 3 à 5 et 8 du règlement ADNR, dans les conditions précisées ci-après :

- pour l'application de l'article 3 dudit règlement (Prescriptions de caractère temporaire), par le chef du service de la navigation de Strasbourg ;

- pour l'application de l'article 4 dudit règlement (Autorisations spéciales), par le chef du service de la navigation de Strasbourg. Toutefois, le chef de ce service prévoira un délai d'un mois pour la consultation de la mission des transports des matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. En l'absence de réponse de la mission des transports des matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable de manière tacite ;

- pour l'application de l'article 5 dudit règlement (Equivalences et dérogations), par les chefs des services de la navigation de Nord - Pas-de-Calais, de la Seine (Paris), du Nord-Est et de Strasbourg ;

- pour l'application de l'article 8 dudit règlement (Contrôles), d'une part, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, d'autre part, les agents des services de la navigation de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par le chef du service de la navigation de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne.

« Art. 19. - Dispositions transitoires :

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes au présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour les transports nationaux de marchandises dangereuses effectués sur des voies de navigation intérieure :

1. Dispositions concernant les bateaux :

Les bateaux non conformes aux dispositions de l'annexe B 1 au présent arrêté, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieurs à la France, selon le calendrier suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/1999 page 82 à 85

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Les bateaux non conformes aux dispositions de l'annexe B 2 au présent arrêté, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés, pour les transports nationaux, jusqu'à la date normale de la deuxième visite effectuée après le 31 mars 1998 et sans dépasser le 31 mars 2006.

De plus, la prescription "NRT" mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires de l'appendice 2 de l'annexe B 1 et de l'appendice 5 de l'annexe B 2 est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

2. Dispositions concernant les attestations de formation :

Les attestations de formation des experts "matières dangereuses" qui ont été délivrées conformément aux dispositions du RTMD avant le 31 mars 1998 restent valables jusqu'à leur échéance.

3. Dispositions concernant les emballages suivants :

Conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armure (CPP) ;

Jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ;

Récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

Pour les CPP et JCML non conformes aux prescriptions de l'appendice A 6 de l'arrêté ADR susvisé et pour les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés visés par le marginal 206 (1) mais non conformes à l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 60, points 3, 4 et 5, de l'arrêté susvisé.

4. Dispositions relatives aux flexibles :

Les flexibles visés à l'article 6 bis, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. »