Art. 4. - La sous-direction de l'action sociale (troisième sous-direction) conçoit, anime et met en oeuvre la politique d'action sociale conduite pour l'ensemble des agents en activité ou retraités du ministère.
Elle anime et coordonne l'action du conseil national et des conseils départementaux d'administration des services sociaux ainsi que des organes de liaison propres à l'action sociale.
Elle met en oeuvre les prestations d'action sociale interministérielles et ministérielles, en particulier dans les domaines de la médecine, du service social, de la petite enfance, de la restauration, du logement, des vacances et des loisirs.
Elle gère l'ensemble des personnels chargés de la mise en oeuvre des prestations sociales et assure le fonctionnement et l'animation du réseau de l'action sociale.
Elle gère le budget d'action sociale du ministère et en assure le contrôle de gestion.
Elle assure la représentation du ministère au sein des instances interministérielles compétentes en matière d'action sociale.