Art. 3. - Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les fonctions que le code des marchés publics confie au secrétaire général de la Commission centrale des marchés sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercées par des agents portant le titre de secrétaire général délégué et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.