Art. 6. - Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.