Art. 10. - Les fonds versés par des personnes morales ou physiques, publiques ou privées, pour concourir avec ceux de l'Etat aux dépenses du secteur conventionné tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont directement portés aux recettes du budget du secteur conventionné visé à l'article 9 (c) du présent arrêté.
L'affectation de ces recettes aux dépenses visées à l'article 16, alinéa 2, de la convention du 17 décembre 1997 susvisée fait l'objet en tant que de besoin d'une ou de plusieurs des annexes mentionnées à l'article 9 (e) du présent arrêté.
Les fonds libres de l'association sont placés en valeur d'Etat ou garanties par l'Etat, par ouverture d'un compte de dépôt de fonds, d'un compte de fonds particulier (compte à vue ou à terme) ou par des placements en valeurs d'Etat ou en parts ou actions d'organismes collectifs de placement en valeurs mobilières (OPCVM) dont le portefeuille est constitué de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat.