Art. 62. - La catégorie des agents d'exécution comprend la spécialité Police et comporte deux groupes :
1o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes-chefs nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ils sont chargés de l'encadrement des brigades de gardes.
Ce groupe comporte trois grades : le grade des gardes-chefs principaux, qui compte sept échelons, le grade des gardes-chefs de 1re classe, qui compte trois échelons, et le grade des gardes-chefs de 2e classe, qui compte onze échelons.
Le nombre des emplois de garde-chef principal ne peut excéder 7 % de l'effectif total des groupes 4 et 5. Le nombre des emplois de garde-chef de 1re classe ne peut excéder 4 % de l'effectif total des groupes 4 et 5 et le nombre des emplois de garde-chef de 2e classe ne peut excéder 4 % de l'effectif total des groupes 4 et 5 ;
2o Le groupe 5, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ils effectuent des missions de police et des missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage.
Ce groupe comporte deux classes : la classe des gardes de 1re classe et celle des gardes de 2e classe, qui comptent chacune onze échelons.
Le nombre des emplois de garde de 1re classe ne peut excéder 37 % de l'effectif total des groupes 4 et 5.
Le nombre des emplois de garde de 2e classe ne peut excéder 48 % de l'effectif total des groupes 4 et 5.
Chapitre II
Recrutement