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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 58. - Les agents du groupe 3, spécialité Police, sont recrutés :

1o Par concours externe ouvert aux personnes remplissant les conditions prévues au 1o de l'article 57 ci-dessus ;

2o Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.

Toutefois, cette condition est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet technique agricole (options Faune sauvage, Environnement ou Travaux forestiers).

En outre, nul ne peut être admis à concourir en qualité de chef de groupement s'il n'est titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B.

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours ;

3o Dans la limite de 15 % des nominations prononcées au titre des 1o et 2o ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux gardes-chefs principaux et aux gardes-chefs de 1re classe âgés de plus de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

Les emplois non pourvus à la suite de cet examen professionnel sont reportés sur les concours externe et interne organisés pour l'accès au groupe 3, spécialité Police.

Chapitre III

Avancement