Art. 31. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, après examen professionnel, l'ensemble des agents de la 1re classe du groupe 1, ainsi que les agents de la 2e classe du même groupe comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe.
Peuvent être promus au choix à la 1re classe de leur groupe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents de la 2e classe ayant atteint depuis deux ans au moins l'échelon le plus élevé de leur classe.