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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 20. - Lorsque l'aptitude physique ou l'état de santé de l'agent le justifie, il peut être procédé à un changement de filière ou de spécialité après avis du comité médical et de la commission consultative paritaire de la filière d'accueil.

Dans la nouvelle filière ou spécialité, l'agent est reclassé dans le groupe et la classe correspondant à sa situation précédente, et à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Il bénéficie par ailleurs du régime indemnitaire afférent à sa nouvelle filière ou spécialité de classement.

Les services accomplis dans le groupe et la classe d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le groupe et la classe d'accueil.