Art. 1er. - L'article 6 du décret du 6 février 1969 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Voies navigables de France est substitué aux différentes autorités ayant le pouvoir d'accorder des concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine confié à cet établissement en application des dispositions de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). Toutefois, lorsque l'opération fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la concession est approuvée par arrêté du ministre chargé des voies navigables et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire. »