Art. 4. - La correction des projets ou rapports, notamment de stage, demandés aux élèves pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux ne pourra dépasser 50 % du montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Pour tenir compte des différences d'importance dans les mémoires présentés par les élèves, les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense seront calculés sur la base d'un taux moyen par projet ou rapport égal à 37,5 % du montant d'une vacation d'oral.