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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

« APPENDICE C 1

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES

(Voir art. 10)

« Section 1

« Généralités, domaine d'application, définitions

1.1. Domaine d'application.

Les flexibles utilisés pour le chargement ou le déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice.

Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes antivibrations.

1.2. Définitions.

Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :

(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;

(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ;

(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;

(4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;

(5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;

(6) Pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;

(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;

(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bars).

« Section 2

« Construction

2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :

(1) Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.

(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.

(3) La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

(4) Les flexibles doivent avoir, par leur constitution, une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 10 .

(5) La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.

2.2. Flexibles pour l'ammoniac du 2o TC de la classe 2.

Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de décembre 1996.

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :

Chapitre III. - Pression ;

Chapitre IV. - Construction ;

Chapitre V. - Echantillons ;

Chapitre VI. - Essais d'homologation ;

Chapitre VII. - Essais de réception ;

Chapitre VIII. - Marquage ;

Chapitre IX. - Procès-verbal d'essai.

2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés n.s.a. (no ONU 1965) du 2o F de la classe 2.

Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de décembre 1998.

2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés du 3o de la classe 2.

Les flexibles doivent être conformes au projet de norme Pr EN 12434 de juin 1996.

2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de décembre 1997, EN 1361 de décembre 1997 ou EN 1761 de juillet 1998.

2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses.

La pression maximale de service des flexibles doit être de 1 MPa (10 bars).

« Section 3

Réservé.

« Section 4

« Agrément des flexibles

4.1. Procédure d'agrément.

(1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.

(2) Le type de flexibles est homologué par la DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois flexibles aient été soumis, en présence d'un expert agréé, à :

- une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bars) ;

- une mesure de la résistance électrique selon la norme NF EN 28031 ;

- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

(3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe (2) est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par la DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base des référentiels NF EN ISO 29001 ou 29002 est certifié par un organisme certificateur reconnu.

(4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant le présent appendice.

4.2. Etat descriptif.

Pour chaque flexible ou type, il devra être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :

- éléments d'identité,

- caractéristiques,

- description,

- marques d'identité et de service.

Ce document devra être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.

« Section 5

« Epreuves et contrôles périodiques

5.1. Epreuve initiale.

Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bars).

5.2. Contrôles périodiques.

(1) Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée lors de la visite de contrôle "matières dangereuses" selon le marginal 10 282. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsque, au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.

(2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.

(3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.

5.3. Réparations et transformations.

Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.

Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.

5.4. Réforme.

Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.

5.5. Certificats d'épreuves.

Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.

« Section 6

« Marquage

6.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :

- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;

- nom ou sigle du fabricant ;

- pression maximale de service ;

- date de fabrication (trimestre, année) ;

- norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.

Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.

Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.

6.2. Sur chaque raccord du flexible, seront portées de façon indélébile les indications suivantes :

- nom ou sigle du constructeur ;

- numéro de construction ;

- pression d'épreuve (bar) ;

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et, le cas échéant, de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation précédée de la lettre "R" ;

- poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.

« Section 7

« Service

7.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manoeuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.

7.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.

7.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.

7.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.