Art. 1er. - Les chapitres Ier à V et les articles 1er à 46 de l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié susvisé, dit « arrêté RID », sont rédigés ainsi qu'il suit :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 1er. - Objet du présent arrêté :
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 43 et 44 du présent arrêté, certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques, des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV), des conteneurs-citernes et des wagons-citernes ;
- les conditions d'utilisation des emballages, des conteneurs et des wagons ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger à porter sur ces matériels ;
- la signalisation et l'étiquetage des wagons et conteneurs ;
- le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons ;
- les documents relatifs au transport.
4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, GRV, conteneurs, citernes, pour le transport des marchandises dangereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports de marchandises par chemin de fer.
Il s'applique également sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires inflammables ou les composés organiques volatils (COV).
Il s'applique enfin sans préjudice des dispositions prises au plan local pour tenir compte de situations particulières.
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par le marginal 17 de l'annexe I ;
b) Aux transports des matières dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but ;
c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans le périmètre d'une entreprise. »
« Art. 2. - Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, avec ses deux appendices et leurs annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 ;
- CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF ;
- RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, qui constitue l'annexe I de la CIM. Ce règlement, y compris ses appendices, est repris en annexe I au présent arrêté. Il comprend les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 1999 ;
- Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente :
1. Réservé.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les transports internationaux commençant en France, lorsque l'annexe I au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou du chemin de fer du pays de départ ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports de matières de la classe 7 à l'autorité compétente, stipulées par les marginaux 704 et 716 de l'annexe I, s'appliquent selon les modalités définies à l'article 15 du présent arrêté.
4. Lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'annexe I au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
De même, lorsque cette annexe requiert une visite, une épreuve ou un contrôle par l'expert, l'organisme ou le service agréé ou reconnu par l'autorité compétente, ou l'apposition d'une marque, ou la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par cet expert, cet organisme ou ce service, il s'agit de l'expert, de l'organisme ou du service ayant reçu délégation conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe I pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments de type de construction d'emballages et de GRV mentionnés aux marginaux 1550 (1) et 1650 (1) de l'annexe I ;
b) Les poinçons mentionnés dans l'annexe I au paragraphe 1.6.1 des appendices X et XI, ainsi qu'aux marginaux suivants : 223 (1) (g) et (4) (f), 304 (1) et (2), 433 (1), 473 (1) et (2), 504, 604 (2), 605 (1) et (2), 804 (4), lorsque ces poinçons sont apposés par l'expert agréé par l'autorité compétente ;
c) L'approbation du programme d'assurance qualité mentionnée pour la fabrication des emballages et des GRV aux marginaux 1500 (13) et 1601 (1), donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspection initiales et périodiques des GRV, prévue au marginal 1663 (1) et (2) ;
e) et f) Réservés ;
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise mentionnés au paragraphe 1.4 de l'appendice X à l'annexe I ;
h) Les attestations d'épreuves mentionnées au paragraphe 1.5.5 de l'appendice X à l'annexe I ;
i) Les attestations d'épreuves mentionnées au paragraphe 1.5.5 de l'appendice XI à l'annexe I et se rapportant aux opérations visées par les paragraphes 1.5.2 et 1.5.3 du même appendice ;
j) Les certificats d'agréments de modèles de colis type B(U)-85 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au marginal 1752.
6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à la COTIF non membres de l'Union européenne, pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux.
« Chapitre II
« Dispositions applicables à tous les transports
de marchandises dangereuses
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 4. - Objet du présent chapitre :
Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les dispositions correspondantes de l'annexe I au présent arrêté et sont applicables à tous les transports de matières dangereuses réalisés sur le territoire national.
« Art. 5. - Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement, et notamment :
- aux interdictions de chargement en commun ;
- au calage et à l'arrimage des colis ;
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
- à l'étiquetage et à la signalisation des wagons.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en wagons-citernes et conteneurs-citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
- la citerne ne présente pas d'avarie ;
- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :
- le personnel habilité au chargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :
- le personnel habilité au déchargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :
- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
- la signalisation et l'étiquetage de danger sont conformes.
3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
- le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;
- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
- de veiller :
- aux interdictions de chargement en commun des colis ;
- au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;
- à l'étiquetage des wagons chargés de colis ;
- de vérifier :
- le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;
- la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) sur les unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).
« Art. 6. - Mission du chemin de fer avant envoi des wagons :
Avant l'expédition de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le chemin de fer est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
- que les wagons sont dans un bon état extérieur, et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanche ;
- que l'étiquetage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.
Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le chemin de fer et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
« Art. 7. - Transports de denrées alimentaires :
Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.
« Section 2
« Matières, emballages
Réservé.
« Section 3
« Matériel de transport
« Art. 8. - Transport de produits chauds autrement qu'en citernes :
Pour l'application du marginal 916 (2), les wagons transportant des matières des 20o c et 21o c de la classe 9, immatriculés par la SNCF, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par la SNCF (direction du matériel et de la traction).
« Art. 8 bis. - Flexibles :
Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de wagons de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C.1 de l'arrêté ADR susvisé.
« Section 4
« Chargement, déchargement
Toutes les prescriptions du présent arrêté relatives au chargement et au déchargement des colis dans les wagons s'appliquent également au chargement et au déchargement des colis dans les conteneurs et des unités de transport intermodales sur les wagons.
« Art. 9. - Opérations de manutention, de calage et d'arrimage :
1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodales sont chargées sur des wagons spécialisés du type "plancher avec glissière de centrage latéral" ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches.
2. Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses seront séparés des autres colis.
3. Il est interdit au personnel du chemin de fer d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.
« Art. 10. - Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses :
1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.
2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.
3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 oC, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée.
4. Les manutentions des matières dangereuses transportées par wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les conducteurs d'amenée du courant sont sous tension.
« Art. 11. - Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare :
1. Transports de matières et objets explosibles (classe 1).
Voir annexe II, section 3.
« - 2. Transports en vrac.
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
« - 3. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières classées sous la lettre b ou c et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.
4. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le chemin de fer et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.
« Section 5
« Informations concernant le transport
« Art. 12. - Déclaration de chargement de matières dangereuses :
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dangereuses.
L'expéditeur devra porter, dans la déclaration de chargement, les mentions telles qu'elles sont prévues à l'annexe I, dans le titre 2 (Conditions de transport), lettre C, de chaque classe, ou dans les prescriptions de la classe 7.
La déclaration de chargement doit comporter en outre :
- le nombre et la description des colis ou des GRV ;
- la masse brute des colis en kilogrammes (et la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosibles).
- et, s'il s'agit d'un transport autorisé en application des dispositions du marginal 1 (6) de l'annexe I, les mentions éventuellement prévues par la dérogation et les références de cette dérogation.
La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie sur un document désigné dans l'annexe I au présent arrêté par le terme "lettre de voiture" et qui doit être :
- la "lettre de voiture", en trafic international ;
- le contrat de transport, en trafic intérieur à la France, ou
- le bordereau de suivi, prévu aux annexes II et III de l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance.
L'expéditeur certifie par sa déclaration de chargement :
1. Que la matière présentée est admise au transport par chemin de fer selon les dispositions du présent arrêté et que son état, son conditionnement et, le cas échéant, son emballage et son étiquetage sont conformes aux prescriptions du présent arrêté ;
2. Que l'emballage en commun ou le chargement en commun n'est pas interdit (si plusieurs marchandises dangereuses sont emballées dans un même emballage intérieur ou si les colis sont chargés dans un conteneur) ;
3. Que les obligations faites au chargeur à l'article 5 ont bien été observées.
Si la déclaration de chargement est remplie par un opérateur effectuant un transbordement de marchandises sur un wagon, l'opérateur ne pouvant vérifier de lui-même la conformité de l'envoi à certaines prescriptions énumérées dans les alinéas 1 et 2 ci-dessus doit obtenir les assurances nécessaires auprès de l'expéditeur initial des marchandises dangereuses.
« Art. 13. - Information des conducteurs de trains :
Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés, par écrit, de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
« Art. 14. - Consignes de sécurité pour les transports en wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac :
1. ontenu des consignes.
Le transport de matières dangereuses en wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
2. Exploitation des consignes.
Le chemin de fer doit se constituer une collection complète des consignes soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée.
Le chemin de fer prend toutes dispositions nécessaires pour que :
- ses postes de commandement disposent des consignes ou aient accès à leur contenu ;
- chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
« Art. 15. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :
1. Toute expédition :
- de colis fissile ;
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou, suivant le cas, 1 000 TBq (20 kCi) ;
- de type B(M) ;
- ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) avec copie au transporteur.
2. La direction du chemin de fer prendra les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
3. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par téléphone et confirmés par télex. L'intitulé de l'autorité destinataire de l'avis préalable est le suivant : ministère chargé de l'intérieur, direction de la sécurité civile (CODISC).
4. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
- nature ;
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (départements traversés) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire.
5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 pourront faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la sécurité civile.
« Art. 16. - Etiquetage des wagons et signalisation des véhicules routiers sur wagons :
1. S'il s'agit d'un chargement complet, les étiquettes pour wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
2. En trafic ferroutage (voir marginal 15 de l'annexe I), les panneaux orange des véhicules-citernes et des véhicules chargés de vrac, exigés au marginal 10 500 (2) et (3) de l'ADR, doivent dans tous les cas figurer sur les côtés de chaque citerne, parallèlement à l'axe longitudinal des véhicules.
« Section 6
« Stationnement et transport
« Art. 17. - Limitation du temps de stationnement :
Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles internes au chemin de fer et par les prescriptions du présent arrêté pour les opérations d'expédition, d'acheminement et de livraison.
Les wagons vides non nettoyés, visés dans l'annexe I au présent arrêté par le dernier chiffre de l'énumération des matières des classes 2 à 6.2, 8 et 9, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des consignes particulières établies par celui-ci.
Le stationnement des unités de transport intermodales (UTI) dans les centres de transbordement ne doit durer que le temps nécessaire, fixé par les règles internes du chantier.
« Section 7
« Divers
« Art. 18. - Réservé.
« Art. 19. - Mesures à prendre lorsque, au cours du transport, le chargement ne présente plus les garanties prescrites :
Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le représentant du chemin de fer peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.
Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le représentant du chemin de fer préviendra ou fera prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu, les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.
b) L'expéditeur qui peut être appelé à donner des instructions.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux transports
de marchandises dangereuses intérieurs à la France
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 20. - Objet du présent chapitre :
Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les dispositions de l'annexe I au présent arrêté et sont applicables aux transports de marchandises intérieurs à la France.
« Art. 21. - Langue de rédaction des documents de transport :
Nonobstant les dispositions prévues par l'annexe I, les documents de transport doivent être rédigés en français.
« Art. 22. - Réservé.
« Section 2
« Matières, emballages, dispositions spécifiques à une classe
« Art. 23. - Dispositions spéciales pour les matières et objets de la classe 1 :
Les transports nationaux de certaines matières ou certains objets relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui figurent à l'annexe II du présent arrêté.
« Art. 24. - Récipients pour les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 :
Tout récipient visé par la marginal 211 et destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 202 à 250 de l'annexe I ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.
« Art. 25. - Récipients pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2 :
Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés et visés par le marginal 206 (1) doivent être conformes aux dispositions de l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé.
« Section 3
« Matériel de transport
Réservé.
« Section 4
« Chargement, déchargement
Réservé.
« Section 5
« Informations concernant le transport
« Art. 26. - Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis :
1. Dispositions générales.
L'obligation figurant à l'annexe I, titre 2 (Conditions de transport), lettre C, de chaque classe, ou dans les prescriptions de la classe 7, et consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet, de la lettre de voiture, ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du chemin de fer, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du marginal 17, paragraphe c de l'annexe I, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement prévue à l'article 12.
3. Transports au départ d'un centre de messagerie.
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise pourra se limiter à la mention de la classe, du numéro d'identification et du chiffre de l'énumération de la matière, complété par la lettre si elle existe.
La déclaration devra indiquer la masse totale brute des colis par classe.
Le chef du centre ou son représentant devra attester par écrit qu'il a reçu de l'expéditeur initial les renseignements relatifs aux matières dangereuses remises au chemin de fer.
Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus à l'annexe I, dans le titre 2 (Conditions de transport), lettre C, de chaque classe, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement aux autorités les renseignements propres à faciliter l'identification des matières dangereuses.
« Section 6
« Transport, stationnement
« Art. 27. - Etiquetage et signalisation des wagons - cas particuliers :
1. Etiquetage des wagons de messagerie.
Les wagons de messagerie contenant des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 6.2, 7A, 7B ou 7C doivent porter les étiquettes de danger prescrites à l'annexe I, chapitre D2, de chaque classe (marginal 703 pour la classe 7).
Tout wagon de messagerie chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, sur les deux côtés, la ou les étiquettes de danger suivantes :
- pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : l'étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).
2. Etiquetage des wagons chargés de conteneurs.
L'étiquetage de danger des wagons chargés de conteneurs n'est pas nécessaire si les étiquettes de danger apposées sur les conteneurs sont bien visibles de chaque côté des wagons.
3. Etiquetage des wagons en trafic ferroutage.
Nonobstant les dispositions du marginal 15 (3) de l'annexe I, l'étiquetage de danger des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules sont eux-mêmes étiquetés.
4. Signalisation des citernes.
Pour le transport des produits à usage carburant ou énergétique repris ci-dessous dans des citernes à "produits multiples" (citernes pouvant transporter successivement ces produits ou simultanément dans le cas de citernes compartimentées), les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
- dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 33 ;
- dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 1203.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/1999 page 75 à 82
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5. Transport en vrac.
Pour le transport en vrac des matières désignées dans le tableau ci-dessous, les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
- dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 50 ;
- dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 2067.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/1999 page 75 à 82
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« Art. 28. - Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs :
1. Nonobstant les dispositions des marginaux 2 (4) et 12 de l'annexe I, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent, à ce titre, être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols ou des boîtes à gaz, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du marginal 17 de l'annexe I ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis, pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs, aux limites indiquées respectivement aux marginaux 121 (2) et 701 (4) de l'annexe I et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées.
Les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition, en vertu du décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
- pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage (fiches 1 à 4) ou portant deux étiquettes no 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.
4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs devront être déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs, et éventuellement, des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
« Art. 29. - Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains :
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas alors applicables.
« Section 7
« Divers
« Art. 30. - Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de la défense :
Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense, en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci portera, en outre, l'indication suivante : "Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté RID" ;
- les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
- la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret.
« Art. 31. - Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur :
Nonobstant les dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines, prévues au marginal 17 de l'annexe I, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article.
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux organismes agréés
« Art. 32. - Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :
Les compétences définies pour la classe 1 à l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
« Art. 33. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2) :
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 45 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
« Art. 34. - Emballages pour les matières infectieuses :
Les compétences et procédures définies pour la classe 6.2 à l'article 46 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
« Art. 35. - Colis pour les matières radioactives :
Les compétences et procédures pour la classe 7 définies à l'article 47 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
« Art. 36. - Agréments, contrôles et épreuves des récipients et des wagons-citernes :
1. Les agréments, prévus au marginal 215, des récipients visés à l'article 24 du présent arrêté et soumis à la réglementation des appareils à pression de gaz sont accordés par les DRIRE. Les contrôles et épreuves de ces récipients prévus aux marginaux 215 et suivants sont effectués sous l'autorité du DRIRE territorialement compétent.
2. Les agréments des prototypes de wagons-citernes prévus au chiffre 1.4 de l'appendice XI à l'annexe I sont accordés par la SNCF (direction du matériel et de la traction).
3. Les contrôles et épreuves des wagons-citernes prévus au chiffre 1.5 de l'appendice XI de l'annexe I sont effectués sous l'autorité de la SNCF (direction du matériel et de la traction).
« Art. 37. - Procédure d'agrément des organismes :
1. Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de 5 ans.
Les décisions d'agrément fixent le cas échéant des conditions particulières.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Elles doivent être conformes à des cahiers des charges établis par l'administration. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
En outre, pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes, les organismes agréés au titre du marginal 1.5.5 des appendices X et XI de l'annexe I doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine Appareils et accessoires sous pression par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
2. Le ministère chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.
3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
« Art. 38. - Registres :
Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté.
« Art. 39. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés :
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du pétitionnaire.
« Art. 40. - Certificats d'agrément des emballages et GRV conformes à l'appendice V ou à l'appendice VI de l'annexe I :
Les agréments des types de construction d'emballages et GRV destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (chiffres 3o et 4o seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des marginaux 1550 et 1650, paragraphe 1 de l'annexe I, doivent faire l'objet de certificats conformes aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ADR susvisé.
Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.
L'utilisateur des emballages ou GRV fabriqués conformément au type de construction agréé doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.
« Art. 41. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages et GRV conformes à l'appendice V ou à l'appendice VI :
Les prescriptions définies à l'article 55 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références :
- celles relatives aux marginaux 35 XX et 36 XX de l'ADR deviennent respectivement 15 XX et 16 XX du RID ;
- celles relatives aux articles 50 et 56 de l'arrêté ADR deviennent respectivement 37 et 42 de l'arrêté RID.
« Art. 42. - Retrait des certificats, agréments, attestations, homologations :
Les certificats, agréments, attestations ou homologations délivrés par des services ou organismes agréés peuvent être retirés par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, lorsqu'il apparaît que les emballages, récipients, GRV ou citernes présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un emballage, un récipient, un GRV ou une citerne déterminée.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
« Chapitre V
« Dispositions diverses
« Art. 43. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID :
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
Dans tous les cas, la Commission de l'Union européenne (DG VII) est informée de ces dérogations.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la CIM. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. L'Office central des transports internationaux ferroviaires en est informé et publie ces accords.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
"Dérogation nationale MD no .................... , du.................... ."
« Art. 44. - Dérogations particulières :
Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté, pour des transports particuliers de marchandises dangereuses, des transports interdits par le présent arrêté, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté.
Dans ce cas, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
"Dérogation nationale MD no .................... , du.................... ."
« Art. 45. - Réservé.
« Art. 46. - Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France :
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans l'annexe I, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux transports intérieurs à la France :
1. Dispositions concernant les emballages suivants :
- conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armature (CPP) ;
- jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ;
- récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
Pour les CPP et JCML non conformes aux prescriptions de l'appendice VI de l'annexe I et pour les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés visés par le marginal 206 (1) mais non conformes à l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 60, points 3, 4 et 5, de l'arrêté susvisé.
2. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes.
Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux paragraphes 1.8.1 et 1.8.2 de l'appendice X à l'annexe I, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés selon les conditions définies à l'article 60.6 (a) de l'arrêté ADR susvisé.
3. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés sous réserve :
- que les équipements satisfassent aux prescriptions de l'appendice XI de l'annexe I ;
- que les épreuves périodiques soient exécutées selon les dispositions du 1.5 et les dispositions particulières aux différentes classes de cet appendice ;
- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au point 1.2.8.3 de l'appendice XI de l'annexe I.
4. Dispositions relatives aux flexibles.
Les flexibles visés à l'article 8 bis, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. »