Art. 3. - La personne habilitée à déclarer en détail peut exercer son pouvoir dans le cadre d'un contrat de représentation, selon la législation en vigueur et les dispositions du présent arrêté.
Le représentant doit être établi dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.
Le contrat de représentation est constitué par une procuration. Elle est déposée auprès du receveur régional des douanes et droits indirects compétent et peut être établie pour une ou plusieurs opérations de dédouanement réalisées dans un ou plusieurs bureaux de douane relevant de la recette régionale des douanes concernée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée dans le cas d'opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel. Dans ce cas, l'original de la procuration doit être joint à la déclaration en détail et y demeurer annexé.
Dans l'hypothèse où des personnes ont reçu pouvoir de la personne habilitée à déclarer en détail, et délèguent à leur tour ce pouvoir à un ou plusieurs salariés agissant à leur service exclusif, une délégation de procuration doit être déposée auprès du receveur régional des douanes et droits indirects compétent.
L'administration des douanes et droits indirects peut refuser aux personnes visées au présent article la possibilité de déclarer en détail dans le cadre d'un contrat de représentation s'il est constaté qu'elles ont contrevenu à la législation fiscale ou aux législations que cette administration est chargée d'appliquer.
TITRE II
DECLARATION EN DETAIL FAITE AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI PAR LES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Chapitre Ier
Généralités