Art. 7. - I. - Les reclassements sont effectués, à compter de la date de création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, par le directeur dudit office, après avis de la commission, dans la catégorie correspondant à l'emploi qu'occupaient ces agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.
Les catégories d'intégration sont déterminées en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents, ainsi que du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres ou équivalences professionnelles acquises au sein du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, exigés pour l'accès à ces catégories.
L'échelle de reclassement est déterminée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission. Les agents sont reclassés dans cette échelle à l'échelon qui procure une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.
Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, d'une part, pour la catégorie d'origine, la rémunération brute principale, à l'exception de la gratification de fin d'année et, d'autre part, pour la catégorie d'accueil, le salaire mensuel brut de base tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
II. - Les agents de la catégorie 3 reclassés ou accédant ultérieurement au dernier échelon de l'échelle B ou de l'échelle A dans la catégorie des techniciens supérieurs bénéficient en outre, du jour où leur rémunération cumulée depuis la date de leur intégration devient inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement, d'un complément de rémunération, exprimé en points d'indice, suivant le barème fixé en annexe au présent arrêté. La liste des agents concernés et la date à partir de laquelle ils bénéficient de ce complément de rémunération sont fixées par décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission mixte paritaire.
En cas de promotion dans une échelle ou une catégorie supérieure, les agents concernés continuent en tant que de besoin de bénéficier d'un complément de rémunération. Ce dernier, exprimé en points d'indice, est calculé par différence entre, d'une part, la rémunération dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement et, d'autre part, la rémunération indiciaire dans l'échelon ou la catégorie de promotion.
Le complément de rémunération cesse du jour où la rémunération indiciaire est égale à la rémunération dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement.