Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder 15 % de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps. »
Chapitre V
Dispositions transitoires