Art. 1er. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département dont ressort le siège social de l'exploitation. »