Art. 8. - Les épreuves d'admissibilité sont écrites. Elles consistent en :
a) Une épreuve de français se composant d'un résumé suivi d'une dissertation (durée : quatre heures ; coefficient : 4) ;
b) Une épreuve de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
c) Une épreuve de physique et de mécanique (durée : 3 heures ; coefficient : 4).