Art. 2. - Les personnes en activité justifiant d'une expérience professionnelle de trois années, à la date de publication du présent arrêté, dans l'encadrement du vol libre peuvent solliciter l'obtention de cette attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.
La durée de l'expérience professionnelle requise peut être réduite à une année si les candidats justifient d'une formation à l'encadrement du vol libre, cette dérogation étant de la compétence exclusive du jury.