Art. 1er. - Le décret du 28 juin 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er, les lignes numérotées 1o et 2o sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1o La solde mensuelle ;
« 2o La solde des volontaires ;
« 3o La solde spéciale. »
II. - Il est créé un article 3 ainsi rédigé :
« La solde des volontaires. - Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
« La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.
« Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les montants de la solde des volontaires sont réévalués au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2000, par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales. »