Art. 3. - L'article 4 (titre Ier) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Les stages de préformation sont évalués par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La validation entraîne la délivrance d'un livret de formation.
« Ce livret confère la qualité de moniteur stagiaire à son titulaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, examen compris.
« Il est réputé caduc si, dans le délai de deux ans, calculé à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation, le candidat n'a pas subi avec succès les épreuves de capacités techniques.
« Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région dans laquelle se situe le domicile du candidat, au motif notamment de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
« Il peut de plus être prorogé de deux ans lorsque le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à l'épreuve chronométrée de l'examen de capacités techniques.
« Cette prolongation est également accordée lorsque le candidat n'a pas obtenu cette note au terme de la validité du livret de formation, sous réserve qu'il satisfasse de nouveau au test technique dans le même délai.
« Le livret de formation est aussi réputé caduc si, dans le délai d'un an, le candidat qui suit la période de préformation en trois phases n'a pas accompli la période d'approfondissement. »