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Article (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article 20

I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au 1o, après les mots : « , des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, », sont insérés les mots : « y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, » ;

2o Après le 7o, il est ajouté un 8o ainsi rédigé :

« 8o La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique. »

II. - L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16o Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1. »

III. - L'article L. 615-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Il est inséré, après le douzième alinéa (11o), un alinéa ainsi rédigé :

« 12o Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des fins de dépistage. »

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5o La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique. »

IV. - A l'article L. 615-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 10o, 11o et 12o de l'article L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « des 10o, 11o, 12o et 16o de l'article L. 322-3 ».

V. - Après le titre II du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« LUTTE CONTRE LES MALADIES

AUX CONSEQUENCES MORTELLES EVITABLES

« Art. L. 55. - Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (no 63-1241 du 19 décembre 1963).

« La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.

« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.

« L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes. »