Art. 103. - Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :
1o Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;
2o Pour la prise en charge, pour les comptes des entreprises qui produisent des oeuvres cinématographiques de longue durée, de tout ou partie des frais d'édition et des frais de publicité de ces oeuvres.