Art. 2. - Le préfet du département du lieu dans lequel est située l'installation est chargé de l'instruction du dossier de demande d'agrément de l'installation d'élimination.
Le pétitionnaire adresse en trois exemplaires le dossier de demande d'agrément au préfet.
Le dossier de demande d'agrément est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.