Art. 3. - Le préfet exerce la police des carrières sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d'exercer cette police sur l'ensemble des travaux et installations.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des carrières, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 140 du code minier, et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail dans les carrières par l'article L. 711-12 du code du travail.
En ce qui concerne les carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à disposition du ministère de la défense, les pouvoirs attribués aux préfets par le présent décret sont exercés par le ministre chargé de la défense assisté des agents de ce ministère qu'il habilite à cet effet.