Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 ter de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1999 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans label de l'exploitation vers les chais des éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du pays nantais" avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du pays nantais" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »