Art. 1er. - Le septième alinéa de l'article 3 bis de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »