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Article (Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969)

Article (Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969)

Art. 7. - Peuvent être promus au grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants-chefs des services généraux ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant au moins deux mois d'ancienneté dans cet échelon.