Art. 7. - Peuvent être promus au grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants-chefs des services généraux ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant au moins deux mois d'ancienneté dans cet échelon.