Articles

Article (LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1))

Article (LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1))

Article 13

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

« Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. »