Art. 7. - Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » suivie d'un nom de commune.
Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhônes Villages » suivie d'un nom de commune.
Enfin, la production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé, ne peut en aucun cas dépasser 55 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement aura été relevé.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.