Art. 1er. - Le huitième alinéa de l'article 6 ter du décret du 23 septembre 1937 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »