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Article (Décret no 99-97 du 15 février 1999 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle)

Article (Décret no 99-97 du 15 février 1999 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle)

Art. 2. - I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième ou d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

II. - Un représentant de l'Etat nommé par décret sur proposition du ministre de la défense siège au conseil d'administration ou de surveillance de la société sans voix délibérative.

III. - Dans les conditions fixées par le décret no 93-1296 du 13 décembre 1993 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs relatifs à la capacité de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'intégration des missiles balistiques et aux participations majoritaires d'Aérospatiale au capital des sociétés CILAS, SODERN, Nuclétudes et dans le GIE Cosyde.