Art. 2. - Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits d'agrément anticipés.