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Article (Arrêté du 18 février 1999 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre III de l'annexe XVI, volume 1, deuxième édition (1988), de la convention relative à l'aviation civile internationale)

Article (Arrêté du 18 février 1999 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre III de l'annexe XVI, volume 1, deuxième édition (1988), de la convention relative à l'aviation civile internationale)

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le présent arrêté, on entend par :

« Transporteur aérien : une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité ;

« Licence d'exploitation : un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux, par ses moyens propres ou dans le cadre d'un contrat de location, le transport aérien de passagers, de courrier, de fret ;

« Flotte d'avions à réaction subsoniques civils : l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués, soit qu'il les ait affrétés, pour une durée au moins égale à un an. »