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Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Art. 18. - Le conseil dispose de moyens de fonctionnement et d'un secrétariat. Les dépenses proposées par le président du conseil sont ordonnancées par le ministre chargé des transports.