Art. 13. - Le conseil élit en son sein un président choisi parmi les membres parlementaires, pour une durée de trois ans.
Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées au secrétariat de celui-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation du conseil, aucun délai n'est exigé.