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Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Art. 5. - Le conseil peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

Il peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des transports, à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.