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Article (Décret no 99-214 du 19 mars 1999 modifiant le décret no 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux)

Article (Décret no 99-214 du 19 mars 1999 modifiant le décret no 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux)

Art. 5. - L'article 8 du décret du 14 mars 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

« Les épreuves d'admission de ces concours comprennent :

« 1o Un commentaire suivi d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4).

« Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat.

« Pour les candidats du concours externe et du concours interne ayant choisi la spécialité Administration générale :

« 2o Une interrogation orale portant, au choix du candidat au moment de l'inscription, sur l'une des matières suivantes :

« a) Finances publiques ;

« b) Droit civil ;

« c) Droit de l'urbanisme ;

« d) Gestion administrative

(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

« Pour les candidats du concours externe et du concours interne ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social :

« 2o Une interrogation orale portant, au choix du candidat au moment de l'inscription, sur l'une des matières suivantes :

« a) Institutions sociales et droit social ;

« b) Institutions sanitaires et droit de la santé ;

« c) Economie sanitaire et sociale et grandes politiques sociales

(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

« Pour les candidats du concours externe et du concours interne ayant choisi la spécialité Analyste :

« 2o Une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

« Pour les candidats du concours externe et du concours interne ayant choisi la spécialité Animation :

« 2o Une interrogation orale portant, au choix du candidat au moment de l'inscription, sur l'une des matières suivantes :

« a) Psychologie sociale ;

« b) Environnement juridique, social et culturel de l'animation

(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

« Pour les candidats du concours externe :

« 3o Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de trente minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).

« Pour les candidats du concours interne :

« 3o Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : deux heures ; coefficient 2).

« 4o En outre, les candidats du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1).

« Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note de 10 sur 20. »