Art. 17. - L'article 247 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'information des actionnaires prévue à l'article 356-1-1 de la loi sur les sociétés commerciales est exigée des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « prévu au troisième alinéa de l'article 356-1-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 356-1-1 ».
III. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette information est transmise dans le délai fixé au deuxième alinéa au Conseil des marchés financiers qui la publie. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 48-1683
DU 30 OCTOBRE 1948