Art. 6. - La commission prévue à l'article 5 comprend obligatoirement le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des renseignements généraux, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale, un représentant de l'association territorialement compétente de l'Institut des hautes études de la défense nationale, un représentant de l'association territorialement compétente de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure et, en fonction des missions confiées aux candidats, un représentant du service déconcentré de l'Etat concerné. Le préfet peut associer à la commission toute personne susceptible d'apporter un éclairage sur les candidatures.