Art. 5. - Pour chaque session de concours, le jury établit :
1o Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
2o Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points inférieur à 90 points, soit une moyenne inférieure à 10 sur 20, ne peuvent être déclarés admis.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve d'admissibilité no 2 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.