Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La "carte mer" et le "permis mer" sont délivrés aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques passées devant un examinateur désigné par l'administration des affaires maritimes. Ces titres sont délivrés :
- dans les départements littoraux, par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel les candidats ont subi l'examen ;
- dans les départements non littoraux des régions littorales, par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de la même région, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des transports maritimes ;
- dans les autres cas, par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des transports maritimes de telle sorte que ce directeur délivre tous les titres afférents à une même région non littorale. »