Art. 5. - Le 4o de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »